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REGISTRES D
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[«576]
"Et après que lesdittes cotisations et roolles d'icelles auront esté, ainsy que dict est, faictz, vous les nous apporterez incontinent au Bureau de laditte Ville, signez de vous et des dessusdicts qui y auront assisté et faict laditte taxe et cotisation, pour faire procedder à la levée de laditte somme sur vostred. quartier, suivant le commendement de Sa Majesté, en toute dilligence.
"Faict au Bureau, ce xme jour de Febvrier m v"
LXXVI. 1
"Et feront lesdictz Deputez le serment, entre les mains du plus aparent et notable, de justement et egallement en leurs consiences proceder a laditle coltisation.
"Et sera prins, par lesdictz Deputez, pied en laditte taxe de soixante livres tournois pour lesdictz deux mois, pour la plus haulte taxe, ct non plus; et dix solz tournois pour la plus petite, et non moins : selon la resolution ct deliberation de ce faitle par lesdictz Deputez'2',
f Et aussy ne seront les Dixaines taxées separement, ains toutes et tout ledict quartier ensemblement, gardant la forme cy dessus."
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suivant le Mandement à vous envoyé le dernier jour de Decembre dernier '■' ; et avec eulx proceddez en toute dilligence et dès ie jour de demain, suivant le trés exprès commendement du Roy, et toutes choses cessantes, à la taxe et cotisation de la somme dc quatre mil soixante sept livres dix neuf solz quatre deniers obolle tournois, à quoy vostredict quartier a esté cotizé et taxé par les Deputtez des seize quar-liers de la ville, avec vous Quarteniers d'icelle Ville pour ce congregez et assemblez en l'Hostel commung d'icelle, suivant les Déliberations des Assemblées generalles, pour deux mois faisant moittié de quatre mois pour la solde de deux mil Suisses accordée au Roy pour lesdictz quatre moys, y comprins les six deniers pour livre pour les fraiz, selon ledict advis desdictz Deputtez; et ce, sur tous et chacuns les bourgeois, manans et habitans de vostredict quartier, le fort portant le foible, le plus justement et egallement que faire se pourra.
"Faisant, par vous et lesdictz Deputez à laditte taxe, en sorte que en la levée de laditte somme cn vostre quartier, il ne se trouve aulcunes non valleurs ne deniers mauvais, soyt pour cause de pauvrelté, taxe de Princes, Seigneurs ou aultres que vous taxeriez, desquelz la cotisation ne se peult vallablement lever et cueillyr, d'aultant que lesdittes non valleurs et deniers mauvais, si aulcuns s'en trouvent, seront par après par vous reegallez sur vostredict quartier.
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Pareilz Mandemens ont esté envoiez à tous los autres Quarteniers de laditte Ville.
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DCLIV. — Idem. — [Idem.]
11 février 1576. (Fol. 284 r".)
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De par les Prevost des Marchans et Eschevins de ta Ville de Paris.
«Sire Kerver, Quartenier de laditte Ville, nous n'avons voullu faillir à vous advertir qu'il a esté obniis au Mandement qui vous a esté ce jourd'huy par nous envoyé, pour la cotisalion et levée des deux mil Suisses accordez au Roy, à vous mander que par la commission qui nous a esté pour ce faire envoyée par le Roy, y a clause par laquelle Sa Majesté declaire qu'il veult et entend que les gens d'Eglise ne soient taxez ne comprins esditles cotisations, sinon
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pour le regard des biens patrimoniaux qu'ilz tiennent et possedent dans la ville et faulxbourgs seullement, au moien des subvcnlions qu'ilz font à Saditte Majesté.
"A ceste cause, ne faillez à le faire sçavoir et entendre aux Deputez de vostre quartier, en proceddant à laditte taxe et cotization.
"Faict au Bureau, le xim° Febvrier si v° lxxvi.b
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Pareilz Mandemens ont esté envoiez aux autres Quarteniers de laditte Ville.
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1" Rapporté ci-dessus, art. DCXXII.
(-) Dans la délibération du 4 février précédent (art. ci-dessus DCXLVII, p. 342, col. 2), il est dit que «la plus haulte taxe. . . n'exceddera la somme de six vinglz livres tournois pour quatre mois; et la moindre, la somme de vingt solz tournois"; mais comme il ne s'agit, dans Paele du 11 février, que du montant de la solde pour deux mois au lieu de quatre, la quotité de la taxe est aussi réduite de moitié : ce qui motiva une réclamation du Roi par ses Lettres du 27 février, rapportées ci-dessous, art. DCLXIII.
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